Code des transports, art. R5332-33 — incohérence de fond
Gravité : notable — Pour le plan de sûreté d'un port, la règle « silence vaut rejet » vise par erreur l'« évaluation » et non le « plan ». Le gestionnaire du port ne sait pas ce que vaut le silence des préfets sur son plan ; l'article jumeau (installation portuaire) permet de deviner l'intention.
Les délais de quatre mois sont identiques. Mais dans l'article consacré au plan de sûreté du port, la règle « silence vaut rejet » vise la demande d'approbation « de l'évaluation » de sûreté, alors que l'article jumeau sur l'installation portuaire vise bien « du plan ». Le renvoi semble erroné et laisse sans règle de silence la demande d'approbation du plan du port.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2026
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- LEGIARTI000054299242
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES › LIVRE III : LES PORTS MARITIMES › TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES › Chapitre II : Sûreté portuaire › Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires › Section 3 : Dispositions générales - évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires › Section 3 : Sûreté des ports › Sous-section 4 : Plan de sûreté du port
I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté du port, le plan de sûreté du port est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par : 1° Un arrêté conjoint du préfet de département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer lorsque les limites portuaires de sûreté incluent une partie du plan d'eau au-delà des limites administratives du port ; 2° Un arrêté du préfet de département lorsque les limites portuaires de sûreté n'incluent aucune partie du plan d'eau au-delà des limites administratives du port. Le plan de sûreté du port est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté du port. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou par le préfet de département, sur la demande d'approbation de l'évaluation de sûreté du port vaut décision de rejet. II. - Le plan de sûreté du port est : 1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'autorité portuaire ; 2° Complété ou modifié pour prendre en compte l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ; 3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté du port ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.
- Depuis
- 1er juillet 2026
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000054294030
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES › LIVRE III : LES PORTS MARITIMES › TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES › Chapitre II : Sûreté portuaire › Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint › Section 4 : Sûreté des installations portuaires › Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du préfet de département. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département sur la demande d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire vaut décision de rejet. II. - Le plan de sûreté de l'installation portuaire est : 1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire ; 2° Complété ou modifié pour se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ; 3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.
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