Code du sport, art. Annexe II-16-3 (art. A212-195) — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le renvoi vise un « article R. 2121-93 » inexistant, faute de frappe pour R. 212-93. Le guide de haute montagne étranger retrouve sans peine la base de l'épreuve d'aptitude.
L'annexe II-16-3 (plongée) ne pose pas de difficulté, mais A212-225 (guide de haute montagne) fonde l'épreuve d'aptitude sur « l'article R. 2121-93 », numéro qui n'existe pas (les articles voisins visent le 3° de l'article R. 212-93) : le renvoi ne colle pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
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- 7 décembre 2017
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- LEGIARTI000036153143
ANNEXES › Annexes partie réglementaire - Arrêtés › Annexes II
Epreuve d'aptitude A.-Mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS 1. Test technique de sécurité. Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire. a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre : Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste à effectuer, à l'aide d'un mannequin, un sauvetage à moins de six mètres de profondeur à l'aide de tout matériel individuel approprié, dans les conditions suivantes : - réaliser, sur un parcours balisé une nage de cent mètres ; - descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres et tenir une apnée de vingt secondes minimum en déplacement ; - après une récupération de dix secondes au maximum en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kg de poids apparent ; - remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres. Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes. Le candidat doit maintenir le mannequin, les voies aériennes hors de l'eau, en utilisant une prise et une tenue du mannequin applicables à une victime réelle. L'épreuve définie doit être réalisée dans sa totalité. A défaut, le candidat est éliminé. Le candidat ne dispose que d'une seule tentative pour réaliser l'épreuve dans sa totalité. Toutefois, dans le cas où il échoue à récupérer le mannequin, il peut faire une seconde tentative, le chronomètre n'étant pas arrêté. L'utilisation d'un mannequin de 1,5 kg de poids apparent est obligatoire. b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel : Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenue à un plongeur équipé lui-même d'un scaphandre autonome. Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres et doit permettre d'évaluer également le tractage jusqu'à l'embarcation et le déséquipement. c) Epreuve de premie…
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Partie réglementaire - Arrêtés › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT › Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération › Section 2 : Obligation de déclaration d'activité › Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 2121-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests : 1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; 2° Un test technique de sécurité. Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test. Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
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