Code général des collectivités territoriales, art. LO6321-28 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Saint-Martin n'a pas de communes : « intérêt communal » est un reste du modèle communal, alors que le même article parle d'« intérêt territorial ». Aucun effet sur le rôle des comités consultatifs.
Entre les deux textes, aucune contradiction : les comités de Saint-Martin et ceux des intercommunalités relèvent de régimes distincts. En revanche, l'article de Saint-Martin crée ses comités pour un problème « d'intérêt territorial », puis parle plus loin de problème « d'intérêt communal », alors que Saint-Martin n'a pas de communes. Ce mot semble repris du modèle communal.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 février 2007
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006394102
Partie législative › SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION › LIVRE III : SAINT-MARTIN › TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ › CHAPITRE Ier : Le conseil territorial › Section 2 : Fonctionnement › Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial. Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
- Depuis
- 28 février 2002
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006392950
Partie législative › CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE › LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE › TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE › CHAPITRE Ier : Dispositions communes › Section 9 : Information et participation des habitants.
L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire. Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet. Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.
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