Code du sport, art. A212-187 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le renvoi vise un « article R. 212-193 » inexistant au lieu de R. 212-93 pour l'épreuve d'aptitude de ski alpin. L'article voisin A212-188 donne le bon renvoi.
Les deux arrêtés visent la même épreuve d'aptitude de ski alpin. A212-188 la rattache correctement au 3° de l'article R. 212-93, mais A212-187 renvoie au « 3° de l'article R. 212-193 », article qui n'existe pas : le renvoi ne colle pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er septembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047940994
Partie réglementaire - Arrêtés › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT › Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération › Section 2 : Obligation de déclaration d'activité › Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-193.
- Depuis
- 1er septembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047940997
Partie réglementaire - Arrêtés › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT › Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération › Section 2 : Obligation de déclaration d'activité › Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux épreuves : 1° L'épreuve technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des compétences techniques ; 2° L'épreuve de sécurité prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité. Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'épreuve de sécurité. Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
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