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Code de la route · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R213-1 et l'art. 7 (Arrêté du 26 juin 2012)

Code de la route, art. R213-1 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'arrêté de 2012 limite à un an le maintien de l'agrément d'une auto-école après décès ou incapacité de l'exploitant, contre deux ans dans R. 213-1 ; la famille ou le repreneur perd une année, mais le décret prime.

Le Code de la route (R. 213-1) permet au préfet de maintenir l'agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite pendant deux ans au plus après le décès ou l'incapacité de l'exploitant ; l'arrêté du 26 juin 2012 (art. 7), pris pour son application, limite ce maintien à un an. L'arrêté s'écarte du décret.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R213-1Code de la routeen vigueurLégifrance : Code de la route, article R213-1 (nouvel onglet)
Depuis
2 janvier 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053304228

Partie réglementaire › Livre II : Le conducteur. › Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. › Chapitre III : Etablissements d'enseignement › Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. › Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux. › Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
Article BArt. 7Arrêté du 26 juin 2012en vigueurLégifrance : Arrêté du 26 juin 2012, article 7 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2012
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000026105091

Chapitre Ier : Instruction des demandes d'agrément

En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de l'exploitant à gérer ou diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement. La personne mentionnée au premier alinéa doit fournir les pièces mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 et, le cas échéant, au e du 1° de ce même article. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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