Code pénitentiaire, art. R743-4 — incohérence de fond
Gravité : notable — À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'assouplissement vise l'auteur du « compte rendu » et non celui du « rapport », que R234-13 interdit de siéger en commission de discipline. Le détenu poursuivi ne sait pas si l'auteur du rapport peut le juger ; l'interdiction absolue restée en vigueur lui est favorable, et une composition irrégulière pourrait fonder un recours.
L'adaptation pour Saint-Pierre-et-Miquelon assouplit l'interdiction de siéger, mais vise « l'auteur de ce compte rendu » alors que R234-13 interdit de siéger à « l'auteur de ce rapport ». Le compte rendu d'incident et le rapport sont deux documents distincts. Le lecteur ne sait pas si l'auteur du rapport bénéficie de l'assouplissement : l'interdiction absolue du premier alinéa reste en vigueur.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045491383
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON › Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
- Depuis
- 1er janvier 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000050928186
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE › Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES › Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE › Section 2 : Poursuite disciplinaire
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
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