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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L221-3 et l'art. L223-7

Code de la sécurité sociale, art. L221-3 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La représentativité syndicale est définie par L. 2121-1 du code du travail pour la CNAM et par un ancien L. 133-2 pour la CNSA. Le renvoi périmé se lit comme visant les critères actuels de L. 2121-1.

Pour composer le conseil de deux caisses nationales, les deux articles visent les « organisations syndicales nationales de salariés représentatives », mais au sens de deux articles différents du code du travail : L. 2121-1 pour la CNAM, L. 133-2 pour la CNSA. Le lecteur ne sait pas quels critères de représentativité appliquer ; l'un des deux renvois paraît périmé. Le « peut » relevé n'est, lui, pas contradictoire.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L221-3Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article L221-3 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037071313

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés › Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie

I.-Le conseil est composé : 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ; 5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation. Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa. Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des représentants du personnel élus. Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer : 1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ; 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ; 3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ; 4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ; 5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; 6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de b…
Article BArt. L223-7Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article L223-7 (nouvel onglet)
Depuis
14 mai 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044399197

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse. II.-Le conseil est composé : 1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ; 2° De représentants des conseils départementaux ; 3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 4° De représentants de l'Etat ; 5° D'un député et d'un sénateur ; 5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; 6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse. Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°. Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. III.-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations : 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ; 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 223-15, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ; 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétenc…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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