Code des juridictions financières, art. L131-19 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le comptable de fait poursuivi pour plusieurs infractions ne sait pas si son amende totale est plafonnée à celle de l'infraction la plus grave. La règle spéciale de cumul de L. 131-18 déroge en principe au plafond général, mais l'interprétation stricte en matière répressive joue en sa faveur en cas de doute.
L131-18 dit que l'amende pour gestion de fait « peut se cumuler » avec celles des autres infractions ; L131-19 plafonne, en cas de cumul d'infractions, l'amende au maximum de l'infraction la plus sévère. Le texte ne dit pas si L131-18 déroge au plafond, ce qui laisse le lecteur sans réponse sur le montant total possible.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045400620
Partie législative › LIVRE Ier : La Cour des comptes › TITRE III : Compétences et attributions › CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles › Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende › Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende › Section 3 : Les sanctions
En cas de cumul d'infractions, le montant de l'amende prononcée ne peut excéder le montant de celle encourue au titre de l'infraction passible de la sanction la plus élevée. La juridiction peut accorder une dispense de peine, lorsqu'il apparaît que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l'infraction a cessé.
- Depuis
- 21 février 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053548426
Partie législative › LIVRE Ier : La Cour des comptes › TITRE III : Compétences et attributions › CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles › Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende › Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende › Section 3 : Les sanctions
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l'article L. 131-16. La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation financière du comptable de fait. Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.
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