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Code des transports · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe II et l'art. Annexe III

Code des transports, art. Annexe II — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'annexe II fait dépendre le choix des modules pour les émissions gazeuses d'une norme sur le bruit et nomme mal le module G. Le fabricant de moteur s'oriente avec l'annexe III et la décision européenne de référence.

Les deux annexes s'articulent (l'annexe III ajoute des exigences aux modules choisis selon l'annexe II) et l'exclusion des organismes internes accrédités est une règle spéciale. Mais le D de l'annexe II, consacré aux émissions gazeuses des moteurs, fait dépendre le choix des modules de l'usage de « la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore », condition reprise des points sur le bruit et sans rapport avec ces émissions, que l'annexe III rattache à l'essai de la partie B de l'annexe I. La même annexe II qualifie aussi deux fois le module G d'« assurance complète de la qualité », intitulé du module H.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe IICode des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article Annexe II (nouvel onglet)
Depuis
30 décembre 2016
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Identifiant
LEGIARTI000033746636

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES › LIVRE IER : LE NAVIRE › ANNEXES DU LIVRE IER

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ A. - En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, s'appliquent : 1. Pour les catégories de conception A et B mentionnées au point 1 de la partie A de l'annexe I : 1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants : "- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ; "- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ; "- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ; "- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). 1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : "- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ; "- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ; "- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). 2. Pour la catégorie de conception C mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I : 2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants : a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I ont été respectées : - module A (contrôle interne de la fabrication) ; - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),; - module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ; - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ; - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ; b) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées : - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ; - module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ; - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ; - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). 2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur com…
Article BArt. Annexe IIICode des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article Annexe III (nouvel onglet)
Depuis
30 décembre 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033746637

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES › LIVRE IER : LE NAVIRE › ANNEXES DU LIVRE IER

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ET PROCÉDURE ADDITIONNELLE A. - Exigences supplémentaires et additionnelles applicables en cas de recours au contrôle interne de la fabrication et aux essais supervisés prévus au module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 : Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences additionnelles suivantes s'appliquent : 1. Conception et construction : Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le compte de celui-ci : a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I ; b) Essai de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de l'annexe I. 2. Emissions sonores : 2.1. En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant. 2.2. En ce qui concerne les moteurs "hors-bord" et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant de moteurs, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant. 2.3. Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une famille, la méthode statistique décrite au E de la présente annexe est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon. B. - Exigences supplémentaires applicables en cas d'utilisation du module B de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 : Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/200/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au deuxième tiret du point 2 d…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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