Code rural et de la pêche maritime, art. D212-48 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté de 2018 renvoie à D. 212-58 au lieu de D. 212-48 pour les identificateurs d'équidés ; renumérotation non suivie, les agents de l'IFCE visés restent identifiables.
Le Code rural (D. 212-48) fixe la liste des identificateurs d'équidés, dont au 5° du II les agents de l'IFCE. L'arrêté du 25 juin 2018 renvoie pour ces mêmes règles à l'article « D. 212-58 » et au « 5° du II de l'article D. 212-58 » : le renvoi vise un autre numéro que l'article qui porte ces règles (renumérotation non suivie).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 24 octobre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052422017
Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 3 : Identification des équidés
I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 : 1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ; 2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ; 3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ; 4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ; 5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation. III.-Les personnes sont radiées de la liste : 1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ; 2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice. IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. V.-Les vétérinaires inscrits sur la liste des identificateurs déclarés mentionnée à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur.
- Depuis
- 1er juillet 2018
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000037137202
Titre IV : IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS › Chapitre Ier : Déclaration des identificateurs
I. - La déclaration préalable à l'exercice de l'activité d'identificateur d'équidés par un vétérinaire prévue à l'article D. 212-58 du code rural et de la pêche maritime se fait par voie électronique et comporte les informations listées en annexe II. Le vétérinaire identificateur informe le directeur général de l'Ifce de toute modification des informations communiquées. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires transmet au directeur général de l'Ifce la liste des vétérinaires inscrits à l'Ordre ainsi que les décisions de suspension ou de radiation avec leurs dates d'effet Le directeur général de l'Ifce : - tient à jour la liste des identificateurs et la publie sur le site internet de l'Ifce (http://www.ifce.fr/) ; - en informe le conseil national de l'ordre des vétérinaires ; - prononce la radiation de la liste des identificateurs à la suite de la notification de la sanction de suspension prononcée par l'ordre des vétérinaires ; - peut alerter le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent sur les manquements d'un vétérinaire, inscrit au tableau de l'Ordre, dans l'exercice de cette mission. Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur la liste qu'à l'issue de la période de suspension d'exercice II. - Le directeur général de l'Ifce inscrit sur la liste des identificateurs d'équidés les personnes répondant aux conditions fixées au 5° du II de l'article D. 212-58 du code rural et de la pêche maritime et affectées à des missions d'identification. III. - Aucune personne ne peut identifier un équidé dont elle est propriétaire, copropriétaire, naisseur ou co-naisseur.
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