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Code de la propriété intellectuelle · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L122-5-4 et l'art. L122-5

Code de la propriété intellectuelle, art. L122-5-4 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L. 122-5 contient deux « 12° » et L. 122-5-4 renvoie au « 12° » sans préciser lequel. L'objet de L. 122-5-4 (illustration de l'enseignement) désigne sans ambiguïté le bon.

L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle contient deux « 12° » : l'un sur les pièces de rechange des véhicules, l'autre sur l'illustration de l'enseignement. Or L. 122-5-4 se fonde sur « le 12° de l'article L. 122-5 », renvoi ambigu qui oblige le lecteur à deviner lequel des deux est visé.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L122-5-4Code de la propriété intellectuelleen vigueurLégifrance : Code de la propriété intellectuelle, article L122-5-4 (nouvel onglet)
Depuis
26 novembre 2021
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Identifiant
LEGIARTI000044363194

Partie législative › Première partie : La propriété littéraire et artistique › Livre Ier : Le droit d'auteur › Titre II : Droits des auteurs › Chapitre II : Droits patrimoniaux

I.-En application du 12° de l'article L. 122-5, et sous réserve des dispositions des II et III du présent article, la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres peut être réalisée sans autorisation des auteurs à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, y compris l'apprentissage, et pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements, à l'exclusion de toute activité à but récréatif et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. Cette représentation ou cette reproduction a lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement : -dans ses locaux ou dans d'autres lieux, pour un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants ou d'enseignants directement concernés par l'acte d'enseignement ou de formation nécessitant cette représentation ou cette reproduction ; -ou au moyen d'un environnement numérique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement. Dans le cas où les actes de représentation et de reproduction sont effectués au moyen d'un environnement numérique dans un cadre transfrontière au sein de l'Union européenne, ils sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l'Etat où l'établissement est établi. Les actes de représentation ou de reproduction d'extraits d'œuvres mentionnés au présent I sont compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme numérique lorsque des licences adéquates autorisant ces actes à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle et répondant aux besoins et spécificités des établissements sont proposées de manière visible aux établissements d'enseignement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de visibilité des propositions et fixe la liste des établissements pour lesquels la proposition est adressée aux ministres compétents. Les conditions d'octroi des licences mentionnées au précédent alinéa sont fondées sur des critères objectifs et transparents. Le montant des rémunérations demandées en contrepartie de ces licences est raisonnable. Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, les licences adéquates délivrées par un organisme de gestion collective agréé peuvent être étendues aux titulaires de dro…
Article BArt. L122-5Code de la propriété intellectuelleen vigueurLégifrance : Code de la propriété intellectuelle, article L122-5 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048603495

Partie législative › Première partie : La propriété littéraire et artistique › Livre Ier : Le droit d'auteur › Titre II : Droits des auteurs › Chapitre II : Droits patrimoniaux

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le past…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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