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Code monétaire et financier · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L612-39-1 et l'art. L621-15

Code monétaire et financier, art. L612-39-1 — incohérence de fond

incohérencemontantjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Une entité sanctionnée par l'ACPR pour manquement au règlement MiCA ne sait pas si les montants sont des minimums ou des plafonds. En matière de sanction, l'interprétation stricte et la cohérence avec L. 621-15 commandent d'y voir des plafonds.

Pour les mêmes infractions au règlement MiCA (notamment articles 59, 60, 64 et 65), L. 621-15 fixe un plafond (« peut être porté jusqu'au » 5 millions d'euros ou 5 %), alors que L. 612-39-1 formule les mêmes chiffres comme un minimum (« d'au moins »), sans le mot « maximal » qu'il emploie pourtant au II. Le lecteur ne sait pas si l'ACPR doit infliger au moins ces montants ou si ce sont des plafonds.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L612-39-1Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article L612-39-1 (nouvel onglet)
Depuis
3 mai 2025
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Identifiant
LEGIARTI000051556796

Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

I. - Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° du A du I de l'article L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception des exigences énoncées dans les articles 4 à 14, au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66, 71, 72, 75 à 82 et 88 à 92, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 612-39. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions visées au premier alinéa, une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d'au moins : 1° Pour les personnes physiques, 700 000 euros en cas d'infraction aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55, 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; 2° Pour les personnes morales : - cinq millions d'euros en cas d'infraction aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55, 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; ou - 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction en cas d'infractions aux articles 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; ou - 12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction en cas d'infractions aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55 de ce règlement. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union applicable en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime. En cas d'infractions aux articles 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, la commission des sanctions peut en outre prononcer une interdiction temporaire empêchant tout membre de l'organe de direction du prestataire …
Article BArt. L621-15Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article L621-15 (nouvel onglet)
Depuis
27 juin 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054335055

Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 4 : Pouvoirs › Sous-section 5 : Sanctions

I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous …
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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