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Code du patrimoine · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R114-13 et l'art. R621-14

Code du patrimoine, art. R114-13 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R114-13 confie l'agrément d'une association à un « arrêté conjoint » du seul préfet de région, ce qui n'a pas de sens. Le préfet de région est clairement l'auteur de la décision, et l'agrément est de toute façon réputé accordé au bout de dix mois.

Les délais (dix mois, quinzaine, un mois) relèvent de procédures différentes. En revanche R114-13 confie la décision à un « arrêté conjoint » d'une seule autorité, le préfet de région : un arrêté conjoint suppose au moins deux signataires, le lecteur ne sait pas qui décide.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R114-13Code du patrimoineen vigueurLégifrance : Code du patrimoine, article R114-13 (nouvel onglet)
Depuis
18 juin 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000042006802

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL › TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS › Chapitre IV : Dispositions pénales

Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10. L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par le préfet de région au président de l'association intéressée. La décision de refus d'agrément est motivée.
Article BArt. R621-14Code du patrimoineen vigueurLégifrance : Code du patrimoine, article R621-14 (nouvel onglet)
Depuis
27 mai 2011
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000024241957

Partie réglementaire › LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS › LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE › TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES › Chapitre Ier : Immeubles › Section 1 : Classement des immeubles › Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé

Après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-13, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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