Code du patrimoine, art. R114-13 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R114-13 confie l'agrément d'une association à un « arrêté conjoint » du seul préfet de région, ce qui n'a pas de sens. Le préfet de région est clairement l'auteur de la décision, et l'agrément est de toute façon réputé accordé au bout de dix mois.
Les délais (dix mois, quinzaine, un mois) relèvent de procédures différentes. En revanche R114-13 confie la décision à un « arrêté conjoint » d'une seule autorité, le préfet de région : un arrêté conjoint suppose au moins deux signataires, le lecteur ne sait pas qui décide.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 18 juin 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042006802
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL › TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS › Chapitre IV : Dispositions pénales
Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10. L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par le préfet de région au président de l'association intéressée. La décision de refus d'agrément est motivée.
- Depuis
- 27 mai 2011
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000024241957
Partie réglementaire › LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS › LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE › TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES › Chapitre Ier : Immeubles › Section 1 : Classement des immeubles › Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé
Après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-13, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
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