Code monétaire et financier, art. R511-5-2 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'article 24-8 de l'arrêté de 2017 situe la période d'évaluation au « deuxième alinéa » et l'accusé de réception au « précédent alinéa », tous deux décalés ; les délais eux-mêmes sont clairs et conformes au code.
Les délais de l'arrêté du 4 décembre 2017 (art. 24-8 : dix jours ouvrés, soixante jours ouvrés) ne heurtent pas le Code monétaire et financier (R. 511-5-2). Mais l'article 24-8 se contredit dans ses renvois : il situe la période d'évaluation « au deuxième alinéa », qui traite des entités du même groupe (elle est au quatrième), et vise l'accusé de réception « au précédent alinéa », alors qu'il figure au premier. Alinéas décalés.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 26 avril 2026
- Versions
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- Identifiant
- LEGIARTI000053959822
Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 3 : Conditions d'accès à la profession. › Sous-section 5 : Fusions et scissions
I. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation de l'opération de fusion ou de scission mentionnée à l'article L. 511-20-4, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, évalue l'opération envisagée, selon les critères suivants : a) L'honorabilité des parties prenantes financières, lesquelles s'entendent des participants à l'opération envisagée qui constituent des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés aux 1° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 517-5 ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 517-9 ; b) La solidité financière des parties prenantes financières, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées pour l'entité résultant de l'opération envisagée ; c) La capacité de l'entité résultant de l'opération envisagée à respecter, lors de l'opération de fusion ou de scission et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables ; d) Le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l'opération envisagée ; e) L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le plan de mise en œuvre visé au point d, fait l'objet d'un suivi approprié par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, jusqu'à l'achèvement de l'opération envisagée. Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité n'examine pas l'opération envisagée en fonction des besoins économiques du marché. II. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut émettre un avis défavorable que si les critères énoncés au I ne sont pas remplis, ou si les informations fournies par les parties prenantes…
- Depuis
- 2 août 2026
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- Identifiant
- LEGIARTI000054604935
Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT › Chapitre III bis : Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des établissements de crédit › Section 2 : Fusions et scissions
Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article 24-7 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 24-9, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa. Les entités du même groupe mentionnées au II de l'article L. 511-20-4 sont des parties prenantes financières telles que définies au a du I de l'article R. 511-5-2. Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à l'établissement de crédit ayant procédé à la notification. Selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au premier alinéa et de la réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 24-7.
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