Code de l'énergie, art. R446-3-1 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R446-3-1 désigne le même contrat d'achat de biométhane par deux renvois différents (R446-12-19 puis R446-12-18). L'un des numéros est erroné, mais le contrat visé reste identifiable par le contexte.
Les délais (trois mois, six mois) ne s'opposent pas. En revanche, R. 446-3-1 désigne le même contrat d'achat de biométhane par deux renvois différents : « D. 446-8 et R. 446-12-19 » au premier alinéa, « D. 446-8 et R. 446-12-18 » au dernier. L'un des deux numéros est sans doute erroné et le lecteur ne sait pas lequel retenir.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 25 mai 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000054130561
Partie réglementaire › LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ › TITRE IV : LA COMMERCIALISATION › Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz › Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel › Section 2 : L'obligation d'achat › Sous-section 1 : Dispositions communes
La prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-19 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° La fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application de l'article L. 446-6. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à son cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige ; 2° L'inscription par le producteur de l'installation de production de biométhane sur le registre national des garanties d'origine mentionné à l'article D. 446-27. Le biométhane éventuellement livré au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunéré sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat. Le contrat prend effet le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou dans les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3. L'installation de production est considérée comme mise en service à compter de la prise d'effet du contrat. Le producteur de l'installation transmet au gestionnaire du registre national de garanties d'origine la date de prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-18, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette même date.
- Depuis
- 20 décembre 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000044530073
Partie réglementaire › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ › TITRE Ier : LA PRODUCTION › Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables › Section 1 : L'obligation d'achat › Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables › Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel › Sous-section 1 : Catégories d'installations bénéficiant de l'obligatio
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés. Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1, des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ainsi que des installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre de puissance inférieure à 100 kilowatts bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité en application de l'article L. 314-1 ou citées au 7° de l'article D. 314-23, ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l…
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