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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe III à l'article D353-32 et l'art. Annexe III à l'article D353-127

Code de la construction et de l'habitation, art. Annexe III à l'article D353-32 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La convention type (annexe III à D. 353-32) renvoie à l'article 21 au lieu de l'article 19 pour le document qui fait apparaître l'aide personnalisée au logement ; la quittance reste mentionnée et le document visé s'identifie, le locataire n'en souffre pas.

Les délais des deux annexes du Code de la construction et de l'habitation (trois mois de préavis, six mois de mise en demeure) ne se heurtent pas. Mais l'annexe III à D. 353-32 (article 5, résiliation) renvoie au « document visé à l'article 21 (alinéa 2) » pour faire apparaître l'aide personnalisée ; or l'article 21 traite de l'état des lieux, ce document étant prévu au deuxième alinéa de l'article 19 (paiement du loyer), que l'annexe V à D. 353-127 cite correctement. Le renvoi ne colle pas.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe III à l'article D353-32Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe III à l'article D353-32 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
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Identifiant
LEGIARTI000039049222

Annexes › Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat. › Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (4

Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné. I. - Engagements à l'égard de l'Etat. Article 1er. Maintenance des logements à usage locatif. Les logements faisant l'objet de la présente convention doivent être maintenus à usage locatif dans les conditions conformes à celles fixées par ladite convention jusqu'à la date prévue pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article D. 353-32. Article 2. Obligations du bailleur relatives à la maintenance, l'entretien et la qualité des locaux loués. Le bailleur est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge. Il s'engage à tenir à la disposition de l'administration toutes informations sur les interventions d'entretien, de réparations ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble. Article 3. Conditions d'occupation et de peuplement des logements. Les logements soumis à la présente convention doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies en application de l'article L. 621-2. Sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R. 631-4, le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel, dans la mesure où le locataire satisfait aux conditions d'occupation et de peuplement. Le bailleur doit faciliter, notamment en cas de vacances des logements, les échanges de locaux à l'intérieur de son patrimoine en vue d'une meilleure utilisation familiale. Pour les locataires dans les lieux à l'entrée en vigueur de la convention, aucun respect de plafond de ressources n'est exigé. Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-20. Article 4. Révision. La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie, et notamment à la demande du bailleur en ce qui concerne ses obligations relatives à la réalisation des travaux en cas de refus du nouveau bail par le locataire ou de refus d'octroi de l'aide de l'agence nationale de l'habitat, d…
Article BArt. Annexe III à l'article D353-127Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe III à l'article D353-127 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039049075

Annexes › Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements. › Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amél

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet d'une part, et M. ... (1) ou ... et la société ... (1) représentée par ... dénommé(e) ci-après le bailleur, d'autre part, son convenus de ce qui suit : (1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions selon le cas des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. I. - Description du programme conventionné. Article 1er. Objet de la convention. La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... acquis et améliorés au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions prévues par les articles D. 331-63 à D. 331-77 du code précité. La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée : Soit par le bailleur lui-même (rayer la mention inutile) ; Soit par ... personne ou organisme agréé(e) par arrêté en date du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité (rayer la mention inutile). Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble. La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre VIII du même code. Article 2. Nature des travaux. Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble. Les travaux font l'objet d'un programme de réalisations qui se poursuit par ... tranches pendant ... mois ou ... année(s) à raison de ... logements par tranche. Article 3. Description du programme. La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes : 3.1. Désignation du ou des immeubles : ... 3.2. Situation juridique de la commune où est situé le programme : commune entrant, commune n'entrant pas, dans le champ d'applicati…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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