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Code de la commande publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L2141-1 et l'art. L2141-4

Code de la commande publique, art. L2141-1 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Une entreprise exclue des marchés publics pour ne pas avoir engagé la négociation obligatoire (2° de L2141-4) ne sait pas d'où courent les trois ans d'exclusion, faute de « décision ou jugement » dans ce cas. Elle risque une exclusion sans terme clair ; il est raisonnable de lire l'exclusion comme liée à la situation au 31 décembre.

La différence 5 ans / 3 ans est normale : L2141-1 et L2141-4 visent des causes d'exclusion différentes. En revanche, L2141-4 fait courir les 3 ans à compter de « la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction », alors que le cas du 2° (négociation obligatoire non engagée au 31 décembre) ne suppose ni infraction ni jugement : le point de départ ne colle pas à ce cas (et il manque « de » dans « à compter la date »).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L2141-1Code de la commande publiqueen vigueurLégifrance : Code de la commande publique, article L2141-1 (nouvel onglet)
Depuis
11 mars 2023
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Identifiant
LEGIARTI000047293161

Partie législative › DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS › Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE › Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation › Section 1 : Exclusions de plein droit

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation. Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Article BArt. L2141-4Code de la commande publiqueen vigueurLégifrance : Code de la commande publique, article L2141-4 (nouvel onglet)
Depuis
11 mars 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000047293040

Partie législative › DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS › Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE › Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation › Section 1 : Exclusions de plein droit

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ; 2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction. Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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