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Code de la mutualité · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L110-1-1 et l'art. R110-1

Code de la mutualité, art. L110-1-1 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le délai de vingt-quatre mois pour la première vérification d'une mutuelle à mission court d'une « publication » non précisée. Le lecteur attentif comprend qu'il s'agit de la publication de la qualité de mutuelle à mission.

R110-1 fait courir le délai de 24 mois « suivant cette publication » alors qu'aucune publication n'est mentionnée avant dans l'article (seul L110-1-3, non fourni, est visé). Le point de départ du délai de la première vérification est donc obscur pour le lecteur.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L110-1-1Code de la mutualitéen vigueurLégifrance : Code de la mutualité, article L110-1-1 (nouvel onglet)
Depuis
24 mai 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000038528262

Partie législative › Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. › Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations

Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d'union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article L. 110-1 ; 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 114-17, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la mutuelle ou de l'union. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ; 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.
Article BArt. R110-1Code de la mutualitéen vigueurLégifrance : Code de la mutualité, article R110-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048909777

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. › Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations

L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article L. 110-1-1 est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation défini par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31 du code de commerce. II.-Sauf clause contraire des statuts de la mutuelle ou de l'union, cet organisme est désigné par le conseil d'administration pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d'une durée totale de douze exercices. Il procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l'exécution des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1. La première vérification a lieu dans les dix-huit mois suivant la date de modification des statuts mentionnée au 1° à 3° de l'article L. 110-1-1. Lorsque la mutuelle ou l'union répondent aux conditions mentionnées à l'article L. 110-1-3, la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication. Lorsque la mutuelle ou l'union emploient, sur une base annuelle, moins de cinquante salariés permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l'objet de la dernière vérification, elles peuvent demander à l'organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu'au bout de trois ans. III.-Pour délivrer l'avis mentionné au 4° de l'article L. 110-1-1, l'organisme tiers indépendant a accès à l'ensemble des documents détenus par la mutuelle ou l'union, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 110-1-1. Il procède à toute vérification sur place qu'il estime utile au sein de la mutuelle ou de l'union et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mutuelle ou de l'union. L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si la mutuelle ou l'union respectent ou non les objectifs qu'elles se sont fixés. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n'ont pas été atteints…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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