Code de l'organisation judiciaire, art. LO121-4 — incohérence de fond
Gravité : notable — On ne sait pas si le plafond de trois mois de délégations s'impose au magistrat délégué six mois comme juge de l'expropriation. Une partie pourrait contester la composition de la juridiction au-delà de trois mois ; la dérogation expresse de LO121-4 permet raisonnablement de la faire prévaloir.
LO 121-4 permet, par dérogation, de déléguer un juge de l'expropriation six mois sur douze, mais cette dérogation ne vise que « la durée fixée au deuxième alinéa du présent article ». LO 121-5 (et de même LO 125-1, voir n° 24) plafonne pourtant à trois mois l'ensemble des délégations fondées notamment sur LO 121-4, sans réserver ce cas : on ne sait pas si le plafond croisé de trois mois s'applique au magistrat délégué six mois pour l'expropriation.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 novembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000048432885
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES › TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre Ier : Les juges › Section 2 : Le service juridictionnel
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d'appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période. Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
- Depuis
- 22 novembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000048432930
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES › TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre Ier : Les juges › Section 2 : Le service juridictionnel
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
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