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Code des postes et des communications électroniques · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D98-8 et l'art. L32

Code des postes et des communications électroniques, art. D98-8 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — En cas de panne d'un réseau, on ne sait pas quelles communications d'urgence peuvent être redirigées vers le 112, le renvoi à « l'alinéa précédent » ne désignant aucune condition. L'appelant en détresse peut en pâtir, mais l'objectif de secours permet d'interpréter largement la dérogation.

La définition des communications d'urgence de D98-8 concorde avec L32. Mais la dérogation « Toutefois » de D98-8 vise les terminaux « utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ». Or cet alinéa traite de la transmission de la localisation fournie par l'appareil et ne définit aucune condition d'utilisation des terminaux. On ne sait donc pas quelles communications peuvent être redirigées vers le 112.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D98-8Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article D98-8 (nouvel onglet)
Depuis
3 octobre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044164666

Partie réglementaire - Décrets simples › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Régime juridique › Section 1 : Réseaux et services › Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des communications d'urgence. On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services publics d'urgence chargés : -de la sauvegarde des vies humaines ; -des interventions de police ; -de la lutte contre l'incendie ; -de l'urgence sociale. Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d'urgence relevant de leur autorité les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre. La liste des numéros destinés aux communications d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les communications d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion nationaux vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de communication, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de distinguer les communications d'urgence émises par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces communications, celles déclenchées automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre…
Article BArt. L32Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article L32 (nouvel onglet)
Depuis
23 mai 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049571421

Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Définitions et principes.

1° Communications électroniques. On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques. 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit. On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de continuité et de résilience. 2° Réseau de communications électroniques. On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. 2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit. On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s. 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l'opérateur défini au 15° ter. 3° Réseau à très haute capa…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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