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Code de la sécurité intérieure · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe 4 et le texte Décret n°2017-914 du 9 mai 2017

Code de la sécurité intérieure, art. Annexe 4 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'annexe 4 du code nomme encore la « direction centrale de la police judiciaire », devenue direction nationale ; le service des courses et jeux qui valide les plans reste identifiable pour l'exploitant.

Sur les délais, rien ne se heurte : les deux modèles de convention sont identiques (six mois pour déposer la demande, un an pour l'obtenir). Mais l'annexe 4 du Code de la sécurité intérieure confie encore la validation des plans au service central des courses et jeux de la « direction centrale de la police judiciaire », alors que le décret n° 2017-914 a été mis à jour et désigne la « direction nationale de la police judiciaire ». Le service est donc nommé différemment selon le texte, et l'annexe du code paraît ne pas avoir suivi le changement de nom.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe 4Code de la sécurité intérieureen vigueurLégifrance : Code de la sécurité intérieure, article Annexe 4 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000035246412

Partie réglementaire › Annexes

CONVENTION D'EXPLOITATION DES JEUX DANS UN CASINO À BORD D'UN NAVIRE La présente convention est conclue entre : L'armateur au sens de l'article 5411-1 du code des transports dénommé... inscrit au registre du commerce et des sociétés, exploitant du navire..., immatriculé au registre de..., au sens de l'article 5112-1-1 du code des transports représenté par son directeur, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du..., qui sera dénommé l'armateur dans la présente convention ; et la société qui sera en charge de l'exploitation du casino à bord du navire, représenté (e) par M...., qui sera dénommé (e) l'exploitant dans la présente convention. Article 1er Objet de la convention Cette convention a pour objet de définir, pour une durée déterminée, les obligations et droits réciproques de l'armateur et de la personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, conformément à l' article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure [dans ses dispositions applicables à Wallis-et-Futuna]. Dans ce cadre, les parties s'engagent notamment à respecter les dispositions du code de la sécurité intérieure, du code monétaire et financier, du code des transports dont sa cinquième partie relative aux transports et à la navigation maritimes [applicables à Wallis-et-Futuna], de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ainsi que tous les textes d'application y afférents. L'exploitation du casino à bord du navire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation temporaire d'exploiter les jeux par le ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos conformément au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure [dans ses dispositions applicables à Wallis-et-Futuna]. Chapitre Ier : Fonctionnement des jeux Article 2 Mise à disposition de locaux Durant toute la durée de la présente convention, l'armateur met à la disposition de l'exploitant des locaux spéciaux, distincts et séparés afin que ce dernier y exploite un casino. Les locaux dédiés à l'exploitation des jeux sont dénommés l'établissement. Article 3 Configuration des locaux L'exploitant met en place tout système ou dispositif technique de sécurité permettant le contrôle aux entrées. Lors de la fermeture de l'établissement, son accès doit demeurer interdit par tout moyen. L'exploitation du casino est subordonnée à la validation des plans de l'établissement par le service central des c…
Article BArt. s. n.Décret n°2017-914 du 9 mai 2017en vigueurLégifrance : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
1er décembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048366996

Annexe › Chapitre Ier : Fonctionnement des jeux

Article 2 Mise à disposition de locaux Durant toute la durée de la présente convention, l'armateur met à la disposition de l'exploitant des locaux spéciaux, distincts et séparés afin que ce dernier y exploite un casino. Les locaux dédiés à l'exploitation des jeux sont dénommés l'établissement . Article 3 Configuration des locaux L'exploitant met en place tout système ou dispositif technique de sécurité permettant le contrôle aux entrées. Lors de la fermeture de l'établissement, son accès doit demeurer interdit par tout moyen. L'exploitation du casino est subordonnée à la validation des plans de l'établissement par le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Article 4 Offre de jeux dans l'établissement L'établissement propose aux passagers une offre de jeux conforme à la réglementation française en vigueur. L'exploitation de ces jeux est placée sous la responsabilité du représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] et ne peut faire l'objet d'aucune délégation à un tiers. Article 5 Période de fonctionnement des jeux et fermeture quotidienne obligatoire L'établissement ne peut être ouvert que [dans les eaux internationales/hors des limites administratives des ports maritimes]. L'exploitant d'un casino installé à bord d'un navire mentionné au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure procède à une fermeture quotidienne des salles de jeux pour une durée définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure. L'établissement peut ainsi être ouvert pendant une durée continue maximale de … heures. Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits machines à sous l'exploitant procède à une fermeture des salles de jeux permettant de procéder aux opérations techniques et dont la durée est définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure. Article 6 Informations des passagers sur l'accès aux salles de jeux La vente du titre de transport ou du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure (notamment aux min…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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