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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L17 et l'art. 22 (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003)

Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L17 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le décret CNRACL renvoie au « dernier alinéa » de L. 17 pour l'écrêtement du minimum garanti, alinéa qui traite désormais d'un autre décret. Le même article vise correctement l'antépénultième alinéa pour le plafond, ce qui oriente la lecture.

Le décret n° 2003-1306 (CNRACL) renvoie, pour les modalités du plafond et de l'écrêtement du minimum garanti, au « décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 ». Or le dernier alinéa de L. 17 du Code des pensions civiles et militaires prévoit désormais un décret sur les périodes d'affiliation au régime général (L. 381-1 et L. 381-2), pas sur ces modalités : le renvoi ne colle plus, alors que le même article vise correctement l'« antépénultième alinéa » pour le plafond.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L17Code des pensions civiles et militaires de retraiteen vigueurLégifrance : Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L17 (nouvel onglet)
Depuis
28 décembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048697797

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. › Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. › Chapitre II : Détermination du montant de la pension. › Paragraphe III : Montant garanti.

Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ; c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ; d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret. En cas de dépassement de ce montant, le minimum …
Article BArt. 22Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003en vigueurLégifrance : Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 22 (nouvel onglet)
Depuis
2 janvier 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000050941662

TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION › Chapitre II : Détermination du montant de la pension › Section 4 : Minimum garanti.

I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge d'annulation de la décote mentionné à l'article 20-1 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 20, ne peut être inférieur : 1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; 2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et bonifications prévus au 1° et au 6° du I de l'article 15 ; 3° Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de 15 ans, par année de services effectifs ; 4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui cité au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant fixé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1). En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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