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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L381-8 et l'art. D381-3

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. L381-8 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Une commune qui garantit des prêts via une société de financement n'a pas de plafond réglementaire de quotité, le décret ne visant que les établissements de crédit. La loi prime : elle couvre aussi les sociétés de financement, et le plafond de 50 % devrait leur être appliqué.

La loi vise un établissement de crédit ou une société de financement et renvoie au décret pour la quotité garantie « par l'établissement ou la société ». Le décret ne fixe le plafond de 50 % que pour l'établissement de crédit : la société de financement n'est pas couverte, le décret n'ayant pas suivi la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L381-8Code des communes de la Nouvelle-Calédonieen vigueurLégifrance : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article L381-8 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000027645930

Partie législative › LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX › TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES › Chapitre Ier : Dispositions générales

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement. La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit : 1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ; 2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six. Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.
Article BArt. D381-3Code des communes de la Nouvelle-Calédonieen vigueurLégifrance : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article D381-3 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2010
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000021504433

Partie réglementaire › LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX › TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES › Chapitre Ier : Dispositions générales.

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %. La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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