Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. R424-11 — incohérence de fond
Gravité : notable — Même écart pour l'ancien bénéficiaire de la protection subsidiaire (L424-15 « est retirée », R424-11 « peut être retiré »). La loi prime : retrait en principe obligatoire, sauf situation régulière depuis 5 ans, et la règle se tranche par la hiérarchie des normes.
La loi (L. 424-15) dit que la carte du bénéficiaire de la protection subsidiaire « est retirée » quand la protection prend fin, sauf situation régulière depuis cinq ans ; le décret (R. 424-11) dit que le titre « peut être retiré ». Le caractère obligatoire ou facultatif du retrait n'est pas clair.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042807132
Partie réglementaire › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale › Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire
S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
- Depuis
- 28 janvier 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049059503
Partie législative › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre IV : TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE › Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire
Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de menace à l'ordre public ou que l'intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d'un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l'article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.