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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R424-11 et l'art. L424-15

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. R424-11 — incohérence de fond

incohérenceobligationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Même écart pour l'ancien bénéficiaire de la protection subsidiaire (L424-15 « est retirée », R424-11 « peut être retiré »). La loi prime : retrait en principe obligatoire, sauf situation régulière depuis 5 ans, et la règle se tranche par la hiérarchie des normes.

La loi (L. 424-15) dit que la carte du bénéficiaire de la protection subsidiaire « est retirée » quand la protection prend fin, sauf situation régulière depuis cinq ans ; le décret (R. 424-11) dit que le titre « peut être retiré ». Le caractère obligatoire ou facultatif du retrait n'est pas clair.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R424-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileen vigueurLégifrance : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article R424-11 (nouvel onglet)
Depuis
1er mai 2021
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Identifiant
LEGIARTI000042807132

Partie réglementaire › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale › Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
Article BArt. L424-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileen vigueurLégifrance : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article L424-15 (nouvel onglet)
Depuis
28 janvier 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049059503

Partie législative › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre IV : TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE › Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire

Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de menace à l'ordre public ou que l'intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d'un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l'article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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