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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe I à l'article D353-1 et l'art. 3 (Décret n°2014-300 du 6 mars 2014)

Code de la construction et de l'habitation, art. Annexe I à l'article D353-1 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le décret 2014-300 (Maisons & Cités) renvoie aux anciens articles R. 353-1 et R. 331-12, devenus D. 353-1 et D. 331-12 ; la convention type et les plafonds de ressources visés restent identifiables pour les locataires.

Le décret n° 2014-300 rend applicable aux logements de Maisons & Cités la convention type « figurant en annexe I à l'article R. 353-1 » et vise les plafonds de « l'article R. 331-12 » ; depuis 2019, cette convention type est annexée à D. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation et les plafonds figurent à D. 331-12, que cette convention cite. Les renvois du décret ne collent plus, ce constat est distinct de celui du décret n° 85-1232 (n° 725).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe I à l'article D353-1Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe I à l'article D353-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er août 2026
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Identifiant
LEGIARTI000053537885

Annexes › Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré. › Convention type conclue en application de articles L. 351-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.

Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … (2) Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, d'une part, et … (1), représenté (e) par … (3) dénommé (e) ci-après, le bailleur, d'autre part, sont convenus de ce qui suit : I.-Dispositions générales. Article 1er Objet de la convention. La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation. Article 2 Prise d'effet de la convention. La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature. Article 3 Date d'expiration de la convention. Elle expire le 30 juin … A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. Le remboursement, antici…
Article BArt. 3Décret n°2014-300 du 6 mars 2014en vigueurLégifrance : Décret n°2014-300 du 6 mars 2014, article 3 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
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—
Identifiant
LEGIARTI000038929366
1° Sous réserve des dispositions du 2°, la convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux logements à usage locatif détenus à la date de son agrément par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa. 2° Pour son application au conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements mentionnés au 1°, il est dérogé ainsi qu'il suit à la convention type : a) Par dérogation au 2° de l'article 8 de la convention type, les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas : ― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 ; ― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 ; ― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 331-12. Par dérogation à la dernière phrase de l'article R. 353-11, des logements peuvent être loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 ; b) Par dérogation à l'article 9 de la convention type, le montant du loyer maximum est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 353-16. Toutefois : ― il est fixé au mètre carré de surface utile ; ― il est calculé sans coefficient de structure, sauf en cas de réhabilitation ; ― il est établi en fonction de sa localisation. En fonction des logements, le montant du loyer maximum correspond ainsi : ― à celui valant pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, soit (x) €/ m ² de surface utile ; ― à celui valant pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 331-12, soit (x) €/ m ² de surface utile ; ― à celui d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17, soit (x) €/ m ² de surface utile. Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loy…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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