Code de l'éducation, art. L444-8 — incohérence de fond
Gravité : notable — Selon le décret, l'élève inscrit à un cours à distance pendant les vacances n'a que 8 jours pour résilier, alors que la loi (L444-8) ouvre 3 mois sans exception, comptés de l'entrée en vigueur et non de la conclusion. La loi prime : la famille garde en principe les 3 mois. Prudence, une base légale à l'exception pourrait se trouver hors des textes fournis.
L'article L. 444-8 ouvre à tout élève une résiliation unilatérale pendant trois mois après l'entrée en vigueur du contrat, sans prévoir d'exception. Le décret R. 444-24 fixe pourtant à huit jours le délai de résiliation pour les cours de vacances, sans que la loi reproduise cette exception ; il compte aussi les trois mois depuis la « conclusion » et non depuis l'« entrée en vigueur ».
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 juin 2000
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006525050
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception. Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat. Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
- Depuis
- 19 mars 2008
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000018379658
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance. › Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 444-8. Les versements subséquents ont lieu dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, pendant une période de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat, ces versements ne peuvent aboutir à constituer, au profit de l'organisme privé d'enseignement à distance, une provision supérieure au montant de l'indemnité que ledit organisme peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 444-8, réclamer, le cas échéant, au souscripteur en cas de résiliation. Les sommes dues au titre de contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée de celles-ci peuvent faire l'objet de modalités de paiement entièrement libres, lorsque ces enseignements ne s'appliquent qu'à des élèves fréquentant, pendant l'année scolaire, des établissements d'enseignement sur place. Dans ce cas, le délai de résiliation est fixé à huit jours.
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