Code de la santé publique, art. L3844-2 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L. 574-7, placé dans le titre sur la Nouvelle-Calédonie, annonce par erreur la Polynésie tout en visant le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. L'erreur de plume se corrige par la place de l'article.
Le Code de la santé publique adapte clairement ses règles « en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ». Mais l'article L. 574-7 du Code de l'action sociale et des familles, placé dans le titre consacré à la Nouvelle-Calédonie, annonce « Pour son application en Polynésie française » tout en remplaçant les mots par « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie », alors que l'article L. 564-7 couvre déjà la Polynésie : le lecteur ne sait plus quel territoire est visé (erreur de plume probable). Défaut propre au second code, signalé une seule fois.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 novembre 2023
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000048447837
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
I. – Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. L'article L. 3222-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, et sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : 1° (Abrogé) ; 2° L'article L. 3222-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 3222-2. – Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux tels que définis au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 est hospitalisée dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement, le directeur de l'établissement prend, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. " ; 3° Le premier alinéa de l'article L. 3222-4 est ainsi modifié : a) Les mots : " mentionnés à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : " habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement " ; b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ou son représentant, le président du tribunal de première instance ou son délégué " ; 4° A l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département, une commission départementale " sont remplacés par les mots : " une commission " ; 5° L'article L. 3222-5-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : “ en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : “ habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” et les mots : “ départementale des soins psychiatriques ” sont remplacés par les mots : “ mentionnée à l'article L. 3222-5 ” ; b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; 6° A l'article L. 3222-6 et au p…
- Depuis
- 30 décembre 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031727520
Partie législative › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre VII : Nouvelle-Calédonie › Chapitre IV : Protection des majeurs › Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié : 1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ; 2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ; 3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ; b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ; 6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
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