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Code de l'éducation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R632-20 et l'art. 60 (Arrêté du 12 avril 2017)

Code de l'éducation, art. R632-20 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'interne en médecine ne sait pas quand expire son délai de soutenance de thèse, l'arrêté renvoyant à R. 632-20, qui ne fixe aucun délai. Il risque de dépasser une échéance incertaine ; le délai de trois ans après la dernière phase reste la lecture la plus sûre.

L'arrêté du 12 avril 2017 (art. 60) impose de soutenir la thèse « au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase dans le délai défini à l'article R. 632-20 ». Or l'article R. 632-20 du Code de l'éducation ne fixe aucun délai de soutenance : il ne traite que de la durée du troisième cycle (trois à six ans) et de ses phases. Le renvoi ne colle pas et laisse un doute sur le délai applicable.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R632-20Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article R632-20 (nouvel onglet)
Depuis
28 novembre 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033494997

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires › Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine

La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage. La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie. La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité. Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article R. 632-26.
Article BArt. 60Arrêté du 12 avril 2017en vigueurLégifrance : Arrêté du 12 avril 2017, article 60 (nouvel onglet)
Depuis
11 septembre 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000042322014

Chapitre VI : Evaluation et validation

La thèse est un travail de recherche ou un ensemble de travaux approfondis qui relèvent de la pratique de la spécialité préparée. Elle est rédigée par l'étudiant et peut porter sur un thème spécifique de recherche clinique ou fondamentale. Le sujet de thèse est préalablement approuvé par le coordonnateur local de la spécialité dont relève l'étudiant en liaison, pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, avec le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation ou le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du même code. Il est mentionné au contrat de formation. L'étudiant choisit son sujet au plus tard avant la fin du deuxième semestre validé de la phase 2. Par dérogation au précédent alinéa, pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, l'étudiant choisit son sujet au plus tard avant la fin de la dernière phase de formation. La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury composé d'au moins trois membres dont le président du jury, professeur des universités titulaire des disciplines médicales désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. Un médecin des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut présider le jury. Pour la médecine générale, le jury peut être composé en tant que de besoin d'enseignants associés de médecine générale, à l'exception de son président. Pour les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la spécialité biologie médicale, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est soutenue devant un jury présidé par un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, titulaire des disciplines pharmaceutiques. Le jury de thèse est composé d'au moins trois membres désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Deux membres du jury sont titulaires du diplôme de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Un praticien des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut présider le jury. Pour les spécialités dont la durée de formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement. Po…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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