Code du sport, art. Annexe I-1 (art. A142-0) — incohérence de fond
Gravité : notable — Une fédération qui suit la notice d'impact (deux mois) risque de clore trop tôt la concertation et de voir son règlement sur les équipements contesté. Le décret (trois mois minimum) prime sur l'arrêté, ce qui permet de trancher.
Le décret fixe une concertation d'au moins trois mois (un mois pour les seules normes de sécurité), alors que la notice d'impact fixée par arrêté demande les résultats après « un délai minimum de deux mois suivant la saisine ». Une fédération qui suit l'annexe pourrait clore trop tôt la concertation.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 25 octobre 2013
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000028111215
ANNEXES › Annexes partie réglementaire - Arrêtés › Annexes II
NOTICE D'IMPACT PRÉVUE AUX ARTICLES R. 142-8 À R. 142-10 1. Indication de la fédération et des disciplines concernées au sens de la délégation consentie par le ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. 2. Date de la précédente modification ou de l'édiction du règlement. 3. Description du projet de règlement ou de modification envisagé (e) : - par niveau de classement fédéral des équipements sportifs ; - par type d'espaces concernés, notamment les espaces d'activité sportive et les vestiaires. Indiquer explicitement pour chaque niveau de classement fédéral des équipements les dispositions qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations sportives internationale et/ ou européenne. Joindre à la notice : - en cas d'édiction : le projet de règlement ; - en cas de modification : - le règlement en vigueur publié conformément aux dispositions de l'article R. 142-11 du code du sport ; - le règlement après insertion des modifications ; - un tableau synoptique présentant les niveaux de classement fédéral en colonnes et les types d'espaces en lignes. 4. Indication des niveaux de compétition correspondant à chaque niveau de classement fédéral des équipements. Joindre à la notice un tableau de correspondance des niveaux de compétition avec les niveaux de classement fédéral des équipements. 5. Evaluation du nombre d'équipements susceptibles d'être soumis au projet de règlement ou de modification envisagé (e) : - pour chaque niveau de classement fédéral, sur une saison sportive ; - le cas échéant, sur une période de dix saisons sportives (calcul théorique intégrant le nombre de clubs pouvant changer de niveau de classement fédéral à l'issue de chaque saison sportive). S'il y a lieu la taille des équipements sera mentionnée en référence au classement fédéral. 6. Evaluation des conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, pour un équipement type, tant en investissement qu'en fonctionnement : - évaluation du coût moyen d'investissement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non rég…
- Depuis
- 22 février 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053561467
Partie réglementaire - Décrets › LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES › TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION › Chapitre II : Autres organismes de concertation › Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives. › Section 1 : La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs › Section 1 : Le Conseil national du sport › Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux
I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application y compris, en cas d'accession d'un club sportif à un niveau de compétition supérieur, de mise en application différée des mesures nécessaires. II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission. III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées. IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
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