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Code électoral · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R12 et l'art. 13 (Décret n°98-733 du 20 août 1998)

Code électoral, art. R12 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le décret de 1998 fixe à cinq jours un « délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3 », alors que R. 12 n'a plus qu'un alinéa et ne prévoit aucun appel. L'électeur qui conteste la liste ne sait pas de quel délai il dispose et risque de voir son recours jugé tardif.

Le décret n° 98-733 (art. 13) fixe à cinq jours « le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral ». Or l'article R. 12 du Code électoral ne compte plus qu'un alinéa et ne prévoit aucun appel : il organise la procédure contradictoire de radiation (quinze jours d'observations). Le renvoi ne correspond plus à rien.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R12Code électoralen vigueurLégifrance : Code électoral, article R12 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000036914009

Partie réglementaire › Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements › Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements › Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements › Titre Ier : Dispositions commune

La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.
Article BArt. 13Décret n°98-733 du 20 août 1998en vigueurLégifrance : Décret n°98-733 du 20 août 1998, article 13 (nouvel onglet)
Depuis
22 août 1998
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006356682

TITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS.

La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ; 2° Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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