Code de la sécurité intérieure, art. R236-41 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La même interdiction de traiter des données sensibles est rattachée à l'article 8 de la loi de 1978 dans un article et à l'article 6 dans l'autre. Le fond est le même pour les personnes fichées ; seul un renvoi n'est pas à jour.
Les deux articles appliquent la même interdiction de la loi du 6 janvier 1978 (données sensibles) à deux fichiers, mais la situent l'un à l'article 8, l'autre à l'article 6. Un même renvoi désigne donc deux articles différents. L'un des deux, probablement R. 236-41, n'a pas été mis à jour après la renumérotation de la loi.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2014
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000028285314
Partie réglementaire › LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS › TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES › Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles › Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38. Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
- Depuis
- 5 décembre 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042610696
Partie réglementaire › LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS › TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES › Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles › Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"
L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1. Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale ou qu'il tiendrait à la dangerosité que feraient apparaitre les données, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques de l'intéressé.
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