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Code de justice administrative · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R*133-10 et l'art. L133-12

Code de justice administrative, art. R*133-10 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L133-12 renvoie à la commission de « l'article L113-12-3 » au lieu de L133-12-3. Coquille de numérotation ; la commission d'intégration du Conseil d'État reste identifiable.

Les durées sont compatibles (quatre ans de fonctions puis condition d'âge de trente-cinq ans). En revanche, L. 133-12 renvoie à « la commission mentionnée à l'article L. 113-12-3 », alors que la commission d'intégration du Conseil d'Etat figure à l'article L. 133-12-3 (cf. paire 47) : le renvoi paraît entaché d'une coquille de numérotation.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R*133-10Code de justice administrativeen vigueurLégifrance : Code de justice administrative, article R*133-10 (nouvel onglet)
Depuis
23 juin 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000047714805

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Le Conseil d'Etat › Titre III : Dispositions statutaires › Chapitre III : Nominations › Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

La nomination dans l'emploi de maître des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition. Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
Article BArt. L133-12Code de justice administrativeen vigueurLégifrance : Code de justice administrative, article L133-12 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043632550

Partie législative › Livre Ier : Le Conseil d'Etat › Titre III : Dispositions statutaires › Chapitre III : Nominations › Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins trente-cinq ans et qu'ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent être nommés au grade de maître des requêtes sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 113-12-3.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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