Code de la défense, art. L4138-10 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le militaire hors cadres réintégré ne peut faire compter cette période pour sa retraite que si l'organisme d'accueil verse une contribution. Or la loi la rattache à L4138-7, qui traite du congé de présence parentale, alors que le décret renvoie à L4138-8. L'erreur de la loi est manifeste et le décret indique le bon article, mais l'organisme pourrait contester devoir payer.
L'article L. 4138-10 renvoie, pour la contribution due lors de la réintégration d'un militaire hors cadres, à l'article L. 4138-7. Or cet article traite du congé de présence parentale (texte fourni aux n° 129 et 150) et ne prévoit aucune contribution. Le décret d'application renvoie, lui, à l'article L. 4138-8 : le renvoi de la loi paraît erroné.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 30 mars 2007
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006540315
Partie législative › PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE › LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES › TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES › Chapitre VIII : Positions statutaires › Section 3 : Hors cadres
La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme. Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient. Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article L. 4138-7.
- Depuis
- 26 avril 2008
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000018710537
Partie réglementaire › PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE › LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES › TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES › Chapitre VIII : Positions statutaires › Section 3 : Hors cadres
Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position. Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement : 1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ; 2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-8.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.