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Code de l'éducation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D612-36-2-5 et l'art. D612-36-2-6

Code de l'éducation, art. D612-36-2-5 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le candidat à un master en alternance ne sait pas à quel moment son placement « en recherche de contrat » prend fin : refus en fin de phase complémentaire ou possibilité de commencer la formation. Il risque de perdre une place, mais la règle la plus favorable (D612-36-2-6) peut être invoquée.

Pour les masters en alternance, a archive à la fin de la phase complémentaire les « placements en recherche de contrat » pour une phase de gestion des désistements, mais déclare dans le même paragraphe qu'« au terme de la phase complémentaire d'admission » ces mêmes placements valent refus. b permet ensuite encore aux candidats « placés en recherche de contrat » de commencer la formation. Le lecteur ne sait pas à quel moment ces placements prennent fin.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D612-36-2-5Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article D612-36-2-5 (nouvel onglet)
Depuis
15 février 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053489455

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures › Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 2 : Le deuxième cycle › Sous-section unique : Le grade de master

I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance, dans des formations ne relevant pas de l'alternance et dans des formations ouvertes à des étudiants alternants et des étudiants non alternants. II.-Pour les formations relevant exclusivement de l'alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes. A.-Lors de la phase principale d'examen des candidatures dans des formations en alternance, seuls les candidats ayant reçu un rang de classement, dans les conditions fixées par l'article D. 612-36-2-1, sont placés en recherche de contrat. A l'issue de l'examen des candidatures, les candidats sont informés via la plateforme dématérialisée, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature. Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qui lui sont notifiés via la plateforme dématérialisée. Au cours de la phase principale d'admission, le candidat peut téléverser dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat dont il bénéficie, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation. L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement. Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission suite à la validation par l'établissement du document téléversé par le candidat, sous réserve du rang de classement du candidat et des capacités d'accueil offertes dans la formation concernée. Les propositions d'admission sont notifiées aux candidats au cours de la période fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2. Le candidat dont le contrat a été validé mais qui, compte tenu des capacités d'accueil dans la formation, ne peut être admis en raison d'un rang de classement insuffisant, est placé sur liste d'attente. En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contra…
Article BArt. D612-36-2-6Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article D612-36-2-6 (nouvel onglet)
Depuis
2 juillet 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054366613

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures › Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 2 : Le deuxième cycle › Sous-section unique : Le grade de master

Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme pour pourvoir les places restantes. Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée. Au terme de cette procédure et dans le respect du calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, toute formation, quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, disposant encore de candidats placés sur liste d'attente, peut adresser des propositions d'admission à ces candidats, via la plateforme, dans le respect de leur position sur cette liste d'attente. Lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Dans le respect de leur rang de classement, il est proposé aux candidats concernés, via la plateforme, de commencer la formation. Lorsqu'un candidat reçoit une proposition au titre des deux alinéas précédents, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente ou des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition qui lui a été faite. L'acceptation définitive d'une proposition par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne. Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au cinquième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3.…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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