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Code de la consommation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L524-3 et l'art. 6-3 (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004)

Code de la consommation, art. L524-3 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L. 524-3 renvoie à un référé ou une requête « dans les conditions de l'article 6-3 » de la loi de 2004, qui ne prévoit plus que la procédure accélérée au fond ; l'autorité qui veut faire bloquer un contenu ne sait pas quelle procédure engager et risque l'irrecevabilité, la procédure de l'article 6-3 étant la plus sûre.

L524-3 du Code de la consommation permet de demander au juge des mesures « en référé ou sur requête, dans les conditions prévues à l'article 6-3 » de la loi du 21 juin 2004 ; or cet article 6-3 ne prévoit plus que le président du tribunal judiciaire « statuant selon la procédure accélérée au fond ». Le renvoi ne colle plus : on ne sait pas quelle procédure suivre.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L524-3Code de la consommationen vigueurLégifrance : Code de la consommation, article L524-3 (nouvel onglet)
Depuis
17 février 2024
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Identifiant
LEGIARTI000049571070

Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, dans les conditions prévues à l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique. En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l'autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an.
Article BArt. 6-3LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004en vigueurLégifrance : LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004, article 6-3 (nouvel onglet)
Depuis
17 février 2024
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Identifiant
LEGIARTI000049571761

TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE › CHAPITRE II : Les prestataires techniques. › CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire › Section 3 : Dispositions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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