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Code général de la fonction publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R254-56 et l'art. R254-68

Code général de la fonction publique, art. R254-56 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — « Dans le délai de huit jours au moins » (R254-68) contraste avec « dans le délai de huit jours » (R254-56). Le même article R254-68 fixe la nouvelle délibération entre 8 et 30 jours, ce qui éclaire le « au moins » ; effet concret improbable.

Pour le même comité social territorial, la reconvocation faute de quorum se fait « dans le délai de huit jours » (un maximum), alors que la reconvocation après un vote unanime défavorable se fait « dans le délai de huit jours au moins ». Le « au moins » rend b ambigu (délai maximal ou minimal ?) et le distingue sans raison apparente de la formule voisine.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R254-56Code général de la fonction publiqueen vigueurLégifrance : Code général de la fonction publique, article R254-56 (nouvel onglet)
Depuis
1er février 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000050550117

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre IV : FONCTIONNEMENT › Section 5 : Déroulement des séances › Sous-section 2 : Quorum › Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Le comité social territorial et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié au moins des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion. En outre, lorsqu'une délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 a prévu, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Si un vote unanime défavorable est exprimé par les représentants du personnel sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-68.
Article BArt. R254-68Code général de la fonction publiqueen vigueurLégifrance : Code général de la fonction publique, article R254-68 (nouvel onglet)
Depuis
1er février 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000050550151

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre IV : FONCTIONNEMENT › Section 5 : Déroulement des séances › Sous-section 3 : Modalités de vote › Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Lorsqu'une question, soumise au comité en application des dispositions de l'article R. 253-7 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement, recueille un vote unanime défavorable des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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