Code de la défense, art. R3421-7 — incohérence de fond
Gravité : modérée — En cas d'urgence, R3421-7 permet de ramener à sept jours « les délais du quatrième alinéa », qui n'en compte qu'un ; on ne sait pas si le délai d'opposition de 30 jours est aussi raccourci. Cela ne concerne que la tutelle de l'Économat des armées, sans droit individuel en jeu.
Dans R3421-7, le dernier alinéa permet de ramener « les délais prévus au quatrième alinéa » à sept jours, mais le quatrième alinéa ne contient qu'un délai (transmission en quinze jours) ; le délai d'opposition de trente jours figure au cinquième. On ne sait pas si l'urgence raccourcit aussi le délai d'opposition. La comparaison avec R3415-16 (autre établissement) est, elle, sans difficulté.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2013
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000026624165
Partie réglementaire › PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE › LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS › TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL › Chapitre Ier : L'économat des armées › Section 1 : Dispositions générales
Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle. Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours. Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires. En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus au quatrième alinéa soient ramenés à sept jours.
- Depuis
- 1er janvier 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000044542406
Partie réglementaire › PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE › LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS › TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF › Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense › Section 4 : Dispositions administratives et financières
Les projets de budget, de budgets rectificatifs, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations portant sur le budget, les budgets rectificatifs et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.