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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D742-30 et l'art. D732-105

Code rural et de la pêche maritime, art. D742-30 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Phrase tronquée (« est au montant », il manque « égal ») dans le calcul du rachat de cotisations des rapatriés de 67 ans et plus. Le sens se déduit du premier alinéa du même article.

Sur le fond, les deux rachats (rapatriés salariés et assurance volontaire des non-salariés) sont des régimes distincts. Mais D. 742-30 contient une phrase tronquée (« le montant des cotisations est au montant… », il manque « égal ») qui gêne la lecture.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D742-30Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article D742-30 (nouvel onglet)
Depuis
28 octobre 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000035918805

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurances sociales › Sous-section 3 : Assurance vieillesse › Paragraphe 2 : Rachat de cotisations › Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 précité pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
Article BArt. D732-105Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article D732-105 (nouvel onglet)
Depuis
9 mai 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054059302

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse. › Sous-section 5 : Assurance volontaire

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code. Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article D. 351-14 du même code. La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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