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Code de l'énergie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L336-9 et le texte Arrêté du 19 décembre 2023

Code de l'énergie, art. L336-9 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le modèle d'accord-cadre ARENH fonde l'interruption des livraisons sur L. 336-9, qui traite d'un autre sujet. Renvoi périmé dans un arrêté.

Le modèle d'accord-cadre ARENH annexé à l'arrêté du 19 décembre 2023 fonde l'interruption des livraisons décidée par le comité de règlement des différends et des sanctions sur l'article L. 336-9. Or, dans le Code de l'énergie en vigueur, L. 336-9 traite de la méthode d'allocation des revenus des centrales nucléaires historiques et ne parle ni du comité ni d'interruption : le renvoi ne colle plus.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L336-9Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article L336-9 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000051213683

Partie législative › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ › TITRE III : LA COMMERCIALISATION › Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique › Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques › Section 2 : Définition des revenus concernés

L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3. Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret. Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article BArt. s. n.Arrêté du 19 décembre 2023en vigueurLégifrance : Arrêté du 19 décembre 2023, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
29 décembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048900535

Annexe

ANNEXES Electricité de France (" EDF ") société anonyme et (…) MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE SOMMAIRE Préambule 1. Objet 2. Définitions et interprétation 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH 4.1. Dossier de demande d'ARENH 4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité 5. Livraisons annuelles 5.1. Livraison d'énergie 5.2. Livraison de garanties de capacité 5.3. Prix 5.3.1. Prix du produit cédé 5.3.2. Complément de prix 6. Taxe sur la valeur ajoutée 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée 7. Autres taxes 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation 8.1. Facture mensuelle 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix 8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix 8.4. Règlement 8.5. Montants contestés 8.5.1. Procédure de contestation 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière 8.6. Défauts de paiement 8.6.1. Intérêts de retard 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement 8.7. Adaptation de la facturation en cas de Cessation 9. Garantie 9.1. Principes de la Garantie 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées 10. Force majeure 11. Cession de l'accord-cadre 12. Durée 13. Suspension-résiliation 13.1. Suspension 13.2. Résiliation anticipée 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison 15. Modification-Adaptation 16. Invalidité partielle 17. Période Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours 18. Notification 18.1. Notification par écrit 18.2. Réception 19. Confidentialité 20. Droit applicable Annexe I : Définitions Annexe II : Modèle de garantie-Garantie d'Affilié Annexe III : Modèle de garantie-Garantie Approuvée ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE Entre : 1. Electricité de France (ci-après EDF), société anonyme dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée p…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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