Code de l'énergie, art. L342-8 — incohérence de fond
Gravité : modérée — D. 342-4-4 reprend les cas de prorogation de L. 342-8 mais renvoie à L. 342-3. Le contenu de la prorogation est clair.
D. 342-4-4 reprend mot pour mot les cas de prorogation du délai de raccordement prévus par le deuxième alinéa du I de L. 342-8, mais renvoie au « deuxième alinéa de l'article L. 342-3 ». Or, dans ce lot, L. 342-3 traite du schéma régional de raccordement et ne contient aucun délai : le renvoi ne colle pas. Le même type de renvoi périmé a été publié pour un autre article (D. 342-4-12, verdicts-2 n° 100).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 10 novembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047993882
Partie législative › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ › TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX › Chapitre II : Le raccordement aux réseaux › Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements
I.-A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande complète de raccordement. Pour les autres installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois. Toutefois, l'autorité administrative de l'Etat peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement fixé au deuxième alinéa. Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. II.-Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le raccordement est achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi. Le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond de cette indemnisation sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de …
- Depuis
- 4 avril 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032348053
Partie réglementaire › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ › TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX › Chapitre II : Le raccordement aux réseaux › Section 2 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable › Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable › Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement › Sous-section 2 : Dispositions applicab
Lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 peut être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les ouvrages, après consultation du producteur intéressé. Toutefois : - lorsque plusieurs départements sont concernés, la prorogation est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés ; - lorsque la demande concerne un raccordement en mer, la prorogation est accordée par le préfet du département où a lieu l'atterrage des ouvrages de raccordement.
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