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Code du travail · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L2411-4 et l'art. L2414-1

Code du travail, art. L2411-4 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Un ancien salarié mandaté reste protégé 12 mois contre le licenciement, mais son transfert dans une cession partielle n'exige l'autorisation de l'inspecteur que pendant 6 mois : entre le 7e et le 12e mois, il peut être transféré sans contrôle. Chaque texte vise toutefois un acte distinct et donne un délai clair, ce qui permet de trancher.

Après la fin de son mandat, un ancien salarié mandaté est protégé douze mois contre le licenciement, mais seulement six mois en cas de transfert de son contrat à un autre employeur. Le texte ne dit pas pourquoi une même protection d'après-mandat n'a pas la même durée, ce qui peut dérouter.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L2411-4Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article L2411-4 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000035652590

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection › Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement › Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté › Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.

Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
Article BArt. L2414-1Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article L2414-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000036262709

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection › Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ; 12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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