Code du sport, art. R212-94-2 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le guide de montagne étranger qui demande sa carte européenne ne sait pas qui décide (ministre ou préfet de l'Isère) ni quand court le délai de silence. Le retard reste limité, et le texte désigne en pratique le préfet comme auteur de la décision.
R212-94-2 dit que la demande est adressée au ministre « qui y statue », puis que c'est le préfet de l'Isère qui décide dans les deux mois de l'avis du ministre ; le délai de silence de trois mois court, lui, de la réception de la demande. Le lecteur ne sait pas qui décide ni à partir de quand courent les délais. R212-94-3 (France État d'origine) est clair : le ministre instruit et transmet.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er septembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047941903
Partie réglementaire - Décrets › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT › Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération › Section 2 : Obligation de déclaration d'activité › Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne
Dans le cas visé au 1° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'accueil, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est adressée, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, au ministre chargé des sports, qui y statue. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du ministre chargé des sports, le préfet du département de l'Isère peut décider, au vu des documents justificatifs produits : 1° De délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne ; 2° En cas de doutes dûment justifiés, de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Ces informations sont communiquées par le demandeur ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans un délai de deux semaines ; 3° D'imposer, par décision motivée, une épreuve d'aptitude au demandeur, dans le cas où il estime qu'il existe, entre la qualification professionnelle de ce dernier et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie. Lorsque la demande concerne une prestation de services temporaire et occasionnelle, l'épreuve d'aptitude est organisée dans le délai d'un mois à compter de la décision ; 4° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne, dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences. Le demandeur est informé des voies de recours dont il dispose. Le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa peut être prorogé pour une durée de deux semaines, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Cette prorogation est renouvelable une fois dans le cas où la sécurité des bénéficiaires des services l'exige. En l'absence de décision prise dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou en l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée. Dans le cas où la carte professionnelle européenne de guide de montagne a été délivrée sur la base d'informations inex…
- Depuis
- 1er septembre 2023
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- Identifiant
- LEGIARTI000047941907
Partie réglementaire - Décrets › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT › Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération › Section 2 : Obligation de déclaration d'activité › Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne
Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre d'accueil, est adressée au ministre chargé des sports, qui l'instruit. Le ministre chargé des sports s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants : 1° Dans le cas où le dossier est complet, le ministre chargé des sports vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides et authentiques ; 2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le ministre chargé des sports réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le ministre chargé des sports en informe le demandeur. Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le ministre chargé des sports transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.
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