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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R612-9 et l'art. Annexe art. 14 (Arrêté du 23 décembre 1985)

Code de la sécurité sociale, art. R612-9 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Même renvoi périmé à R. 612-9 dans la convention type de 1985. Le délai de quinze jours de la mise en demeure reste lisible dans la clause.

La convention type de l'arrêté du 23 décembre 1985 (art. 14) renvoie elle aussi à « la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9 » et aux procédures des articles R. 612-10 à R. 612-13. Dans le Code de la sécurité sociale, R. 612-9 porte aujourd'hui sur la médiation des travailleurs indépendants : le renvoi ne vise plus aucune mise en demeure (même défaut que n°616, mais dans un autre arrêté).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R612-9Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R612-9 (nouvel onglet)
Depuis
26 septembre 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000042363331

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre 1 : Régime social des indépendants › Titre I : Dispositions générales › Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité. › Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation

I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants. Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale. Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si : 1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ; 2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés. L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation. Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties. III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers. Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants. IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article BArt. Annexe art. 14Arrêté du 23 décembre 1985en vigueurLégifrance : Arrêté du 23 décembre 1985, article Annexe art. 14 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2006
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006783794

Annexes › ANNEXE Convention type › CHAPITRE 3 : Opérations de recouvrement des cotisations.

A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme procède obligatoirement au recouvrement des sommes dues suivant l'une des procédures prévues aux articles R. 612-10 à R. 612-13 du code de la sécurité sociale lorsque l'assujetti débiteur relève du régime à titre obligatoire. Dans le cas où il s'agit d'un assuré volontaire, l'organisme avise sans délai la caisse du défaut de paiement des cotisations. Lorsque l'organisme utilise les services des huissiers, il est tenu d'interroger régulièrement chaque huissier. D'autre part, une visite doit être effectuée au moins une fois par semestre sauf lorsque l'organisme constate, en accord avec la caisse, que le volume des actions en recouvrement ne justifie pas une telle fréquence. L'organisme met en oeuvre les traitements les plus efficaces et les mieux appropriés à la situation du débiteur. Il doit notamment, dans les conditions définies par la caisse nationale, suivre l'ensemble des procédures relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle pour chaque assujetti débiteur faisant l'objet d'un recouvrement contentieux dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les actes de procédures contentieuses engagés, le résultat de ces actions et les garanties et sûretés prises pour la conservation de la créance. L'organisme doit obligatoirement tenir la caisse informée des procédures de recouvrement engagées contre les assujettis débiteurs et du résultat de ces actions. A cette fin, l'organisme adresse à la caisse, le 1er février et le 1er août de chaque année, un état nominatif des débiteurs, arrêté au 15 janvier et au 15 juillet de chaque année, et ventilé par nature de procédure engagée selon les instructions de la caisse nationale.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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