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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R1413-84 et l'art. Annexe II (Arrêté du 7 mars 2017)

Code de la santé publique, art. R1413-84 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le cahier des charges (arrêté 2017) réserve le centre d'appui de prévention des infections à un établissement « public » de santé, alors que R. 1413-84 admet tout établissement de santé ; un établissement privé candidat pourrait être écarté à tort, mais le décret prime sur l'arrêté.

Le Code de la santé publique (R. 1413-84) prévoit que le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins est implanté dans « un établissement de santé », sans distinction ; le cahier des charges de l'arrêté du 7 mars 2017, auquel les candidats doivent se conformer, exige « un établissement public de santé ». L'arrêté restreint le choix que le code laisse ouvert.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R1413-84Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article R1413-84 (nouvel onglet)
Depuis
6 février 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033992059

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 7 : Prévention des infections associées aux soins › Section 8 : Prévention des infections associées aux soins › Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieu

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement de santé dans lequel le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins est implanté, pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. Le centre est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région. Cette désignation a lieu après appel à candidatures selon un cahier des charges auquel les centres doivent se conformer et qui est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges précise notamment la nature des travaux des centres et leur organisation. Le responsable du centre, dont l'identité figure dans l'acte de candidature, est un médecin ou un pharmacien compétent en hygiène hospitalière ou en prévention des risques infectieux. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut recourir au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins d'une autre région pour mutualiser l'accomplissement de certaines des missions mentionnées à l'article R. 1413-83, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé compétent.
Article BArt. Annexe IIArrêté du 7 mars 2017en vigueurLégifrance : Arrêté du 7 mars 2017, article Annexe II (nouvel onglet)
Depuis
12 mars 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000034185422

Annexes

CAHIER DES CHARGES DES CENTRES D'APPUI POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS Dans l'ensemble du cahier des charges, les centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins sont désignés par le mot : Centres . 1. Obligations générales des centres Pendant toute la durée de leur mandat, les centres : 1.1. Remplissent les missions définies au paragraphe 2 ci-dessous ; 1.2. Respectent les dispositions des articles L. 1451-1 à L. 1452-3 du code de la santé publique sur la déclaration publique d'intérêt ; 1.3. Contribuent aux travaux des réseaux régionaux de vigilance et d'appui sous la coordination de l'agence régionale de santé ; 1.4. Transmettent chaque année avant le 31 mars, au directeur général de l'ARS un rapport annuel d'activités comportant les éléments précisés au paragraphe 4 ci-dessous ; 1.5. Transmettent chaque année, avant le 31 mars, au Directeur général de l'ARS un programme annuel d'activités compatible avec les orientations nationales mentionnées à l'article R. 1413-87. 2. Missions des centres et nature de leurs travaux Champ de compétence : en appui au directeur général de l'ARS et aux professionnels de santé, le centre contribue à l'expertise dans la gestion et la prévention du risque infectieux associé aux soins dans les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux et le secteur des soins de ville de la région, dans le cadre des plans et programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins (IAS) et de résistance aux anti-infectieux. En appui à l'agence régionale de santé, à l'agence nationale de santé publique et aux professionnels de santé, le centre exerce les missions suivantes : 2.1. Expertise et appui Conseil et assistance technique pour des questions d'ordre scientifique, technique ou organisationnel en provenance des établissements de santé, établissements et services médico-sociaux et professionnels de santé du secteur des soins de ville, de l'agence régionale de santé ou du ministère chargé de la santé. Identification des problématiques régionales en termes de risques infectieux associés aux soins à partir notamment des demandes de conseils, des signalements et alertes et résultats des surveillances et enquêtes épidémiologiques. Contribution à l'élaboration de la stratégie et des plans régionaux de prévention des IAS. Valorisation des données et promotion de la déclaration des IAS, notamment par l'organisation ou l'appui aux retours d'expérience. 2.2. Animat…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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