Code de l'artisanat, art. L134-24 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L134-25 renvoie à lui-même au lieu de L134-24 pour les pertes sociales, et l'articulation avec le compte spécial indisponible est obscure. Cela relève de la tenue comptable de la coopérative, sans risque concret pour un associé.
L134-25 renvoie à lui-même (« pertes sociales visées à l'article L. 134-25 ») alors que les pertes sociales sont traitées à L134-24. De plus, la réserve n'est utilisable qu'après épuisement du compte spécial indisponible, lequel ne peut absorber des pertes qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité : l'articulation est obscure.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047362356
Partie législative › Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES › Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions › Section 4 : Dispositions financières
En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant. Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
- Depuis
- 1er juillet 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047362358
Partie législative › Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES › Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions › Section 4 : Dispositions financières
La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve. Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant. Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 134-25 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
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