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Code de l'artisanat · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L134-24 et l'art. L134-25

Code de l'artisanat, art. L134-24 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L134-25 renvoie à lui-même au lieu de L134-24 pour les pertes sociales, et l'articulation avec le compte spécial indisponible est obscure. Cela relève de la tenue comptable de la coopérative, sans risque concret pour un associé.

L134-25 renvoie à lui-même (« pertes sociales visées à l'article L. 134-25 ») alors que les pertes sociales sont traitées à L134-24. De plus, la réserve n'est utilisable qu'après épuisement du compte spécial indisponible, lequel ne peut absorber des pertes qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité : l'articulation est obscure.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L134-24Code de l'artisanaten vigueurLégifrance : Code de l'artisanat, article L134-24 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000047362356

Partie législative › Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES › Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions › Section 4 : Dispositions financières

En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant. Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
Article BArt. L134-25Code de l'artisanaten vigueurLégifrance : Code de l'artisanat, article L134-25 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000047362358

Partie législative › Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES › Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions › Section 4 : Dispositions financières

La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve. Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant. Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 134-25 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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