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Code de l'éducation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D123-19 et l'art. L123-7-1

Code de l'éducation, art. D123-19 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Un établissement public d'enseignement supérieur autre qu'une université ne sait pas s'il doit attendre un ou trois mois avant de conclure un accord international : le décret renvoie à un délai d'un mois que la loi ne mentionne plus. Un accord signé trop tôt pourrait faire l'objet d'une opposition.

D. 123-19 applique « le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 ». Or cet alinéa, dans sa rédaction actuelle, ne mentionne qu'un délai de trois mois. Le renvoi pointe vers un délai qui n'existe plus : le lecteur ne sait pas si un ou trois mois s'appliquent aux autres établissements.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D123-19Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article D123-19 (nouvel onglet)
Depuis
18 juin 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000030743880

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. › Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur › Section 4 : Mission de coopération internationale › Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.

Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à ses autorités de tutelle et au ministre des affaires étrangères. Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des autorités de tutelle et du ministre des affaires étrangères. Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. En cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
Article BArt. L123-7-1Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article L123-7-1 (nouvel onglet)
Depuis
19 août 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054702704

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non. Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu. A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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