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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe III à l'article D353-166 et l'art. Annexe I à l'article D353-90

Code de la construction et de l'habitation, art. Annexe III à l'article D353-166 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le tableau annexé à la convention type (annexe I à D. 353-90) annonce une « majoration prévue à l'article 9 » qui n'existe dans aucun article ; faute de base, aucune majoration ne peut être appliquée au locataire, la mention est sans portée.

Les durées des deux conventions du Code de la construction et de l'habitation (annexe III à D. 353-166, annexe I à D. 353-90) ne se heurtent pas. Mais dans l'annexe I à D. 353-90, le tableau du document annexé annonce « la majoration prévue à l'article 9 de la convention », alors que l'article 9 (loyer pratiqué) et l'article 8 (loyers maximums) ne prévoient aucune majoration. Le renvoi ne colle pas ; ce constat est distinct de ceux de l'annexe II à D. 353-90 (verdicts-7 n°502) et de D. 353-59 (verdicts-4 n°357).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe III à l'article D353-166Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe III à l'article D353-166 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
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Identifiant
LEGIARTI000039048967

Annexes › Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°). › Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l

Article 1er. Engagements de portée générale applicable au logement. Le logement conventionné est soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. Article 2. Le logement doit être loué nu à des personnes physiques à titre de résidence principale et occupé au moins huit mois par an. Il ne peut faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le logement est loué à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-42 du code de la construction et de l'habitation. Article 3. La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai. Article 4. Le bailleur qui désire exercer son droit de reprise du logement à la date d'expiration de la convention, doit, six mois avant cette date, notifier son intention au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 5. La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. Article 6. Lorsque le locataire en fait la demande, le bailleur est tenu de lui remettre une copie de la convention. Article 7. En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention. Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 relatives au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide …
Article BArt. Annexe I à l'article D353-90Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe I à l'article D353-90 (nouvel onglet)
Depuis
3 mars 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000051283462

Annexes › Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application de l'article L. 351-2 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation. › Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques

Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... (2) Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, d'une part, et … (1), ou et … représenté (e) par … (3) dénommé (e) ci-après le bailleur, d'autre part, sont convenus de ce qui suit : I.-Dispositions générales. Article 1er Objet de la convention. 1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de T. V. A. réduit mentionné au I de l'article 278 sexies du code général des impôts. La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif. 1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou qu'une société d'économie mixte. La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 du code de la construction et de l'habitation. La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un…
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