Code de la sécurité sociale, art. R161-33-20 — incohérence de fond
Gravité : modérée — D. 241-19-2 suit l'ancienne numérotation de la loi de 1978 (articles 32, 38, 39 et 40). Les droits du titulaire de la carte mobilité inclusion restent identifiables.
Le Code de la sécurité sociale (R. 161-33-20) vise le droit d'opposition « prévu à l'article 56 » de la loi Informatique et libertés ; le Code de l'action sociale et des familles (D. 241-19-2, carte mobilité inclusion) le rattache à « l'article 38 » et renvoie aussi aux articles 32, 39 et 40 pour l'information, l'accès et la rectification. Ces renvois suivent l'ancienne numérotation de la loi et ne collent plus avec celle qu'utilise le code de la sécurité sociale.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046841049
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-secti
I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant. II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique à aucun des usages de la carte Vitale prévus par la présente sous-section.
- Depuis
- 1er janvier 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000033705018
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Carte d'invalidité et carte de priorité pour personne handicapée › Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par le président du conseil départemental et sur le site internet ou le téléservice destinés aux demandeurs et bénéficiaires de la carte. Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la même loi, auprès du conseil départemental. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.
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