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Code des transports · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe III et l'art. Annexe I

Code des transports, art. Annexe III — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Dans le contrat type citernes, les renvois sur la rémunération du personnel mis à disposition et sur les durées sont décalés. Le contrat type ne s'applique qu'à défaut de stipulations contraires, et les opérations visées restent identifiables.

Sur le fond, le contrat type citerne et le contrat type autocar ne se recoupent pas. Mais l'article 19.2 de l'annexe III rémunère des mises à disposition de personnel « dans le cadre des articles 8-A-5 b, 8-A-6 b, 9-A-3 b, 9-A-4 b », alors que le chargement est à l'article 7, le déchargement à l'article 8 et que l'article 9 (livraison) n'a pas de A. Le renvoi est décalé et ne désigne plus les opérations visées. De même, 18.2 renvoie à l'article 13 (pesage) au lieu de l'article 11 (durées).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe IIICode des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article Annexe III (nouvel onglet)
Depuis
1er mai 2025
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Identifiant
LEGIARTI000051525370

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › ANNEXES

ANNEXE III CONTRAT TYPE APPLICABLE AU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN CITERNES ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-2 Article 1 Objet et domaine d'application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention. Article 2 2.1. Destinataire Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation. 2.2. Distance-itinéraire La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et les infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées. 2.3. Donneur d'ordre Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.4. Durée de mise à disposition du véhicule Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.5. Envoi L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, …
Article BArt. Annexe ICode des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article Annexe I (nouvel onglet)
Depuis
27 février 2021
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Identifiant
LEGIARTI000043198235

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › ANNEXES

ANNEXE À L'ARTICLE D. 3112-3 CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLECTIFS DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES Article 1er Objet et champ d'application du contrat Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d'un ou plusieurs autocars. Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d'organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier. Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. Ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur. Il s'applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties. Article 2 Définitions Aux fins du présent contrat, on entend par : 1° Donneur d'ordre : la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d'ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l'intermédiaire chargé d'organiser le transport pour le bénéficiaire ; 2° Transporteur : la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, qui s'engage, en vertu du contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l'article 1er, à titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d'un lieu défini à destination d'un autre lieu défini ; 3° Conducteur : la personne qui conduit l'autocar ou qui se trouve à bord de l'autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ; 4° Membre d'équipage : la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide ; 5° Passagers : les personnes qui prennent place à bord de l'autocar à l'exception du conducteur ; 6° Service : le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d'un autocar à la disposition exclusive d'un groupe ou de plusieurs groupes. Ces groupes sont constitués préalablement à leur…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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