Code des transports, art. L6232-20 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le pilote condamné pour refus de restituer son titre encourt une suspension « pour une durée de trois ans », sans « au plus ». Lue à la lettre, cette peine complémentaire serait fixe et plus sévère que les maxima voisins ; mais une peine « encourue » laisse au juge le choix de la prononcer ou non, et la loi pénale s'interprète strictement.
Les plafonds différents (cinq ans, trois ans) visent des délits différents, ce qui est normal. Mais L6232-22 prévoit une suspension « pour une durée de trois ans », sans « au plus », alors que l'annulation qui suit et la suspension de L6232-20 sont des maxima. Lu à la lettre, c'est une durée fixe : l'omission probable gêne le lecteur.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 3 juin 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045848989
PARTIE LÉGISLATIVE › SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE › LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE › TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES › Chapitre II : Dispositions pénales › Section 7 : Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-17 à L. 6232-19 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension du titre aéronautique ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de cinq ans au plus. Cette suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement ; 2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre pendant cinq ans au plus.
- Depuis
- 3 juin 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045848993
PARTIE LÉGISLATIVE › SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE › LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE › TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES › Chapitre II : Dispositions pénales › Section 7 : Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation de son titre aéronautique en application des articles L. 6231-5, L. 6232-16 et L. 6232-20, de refuser de restituer le titre aéronautique suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du titre aéronautique lui a été notifiée en application de l'article L. 6231-3, de refuser de restituer le titre aéronautique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans, du titre aéronautique ; 2° L'annulation du titre aéronautique, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.